Le carry-back également appelé report de pertes permet à une entreprise qui subit une perte d’impôt sur le revenu au cours d’une année suite à la réalisation de bénéfices au cours de l’année précédente de récupérer une partie de l’impôt sur les sociétés qui a été payé au cours de l’année précédente. Wikio analyse la comptabilisation des opérations de carry-back et leur application.
Sommaire
Le carry-back est expliqué en détail
Les entreprises qui subissent une perte fiscale au cours d’une année donnée alors qu’elles ont réalisé un gain déductible l’année précédente, peuvent reporter leur perte et l’appeler le “carry-back”. Cette possibilité, prévue par le code général des impôts (article 220 quinquies du CGI) pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, peut donner lieu à une créance de l’entreprise sur l’État (elle est calculée sur la base d’un bénéfice d’imputation). Si le déficit est reporté sur l’année précédente, il ne peut être reporté sur les résultats des années suivantes.
La créance de report en arrière peut être utilisée pour aider à payer l’impôt sur le revenu de la société dû pour les cinq années suivantes. À l’expiration de cette période, la partie restante de la créance sera remboursée. Dans certaines situations (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire, liquidation ou autre) le remboursement immédiat est disponible au moment du jugement initial.
Le formulaire ndeg 2039-SD doit être rempli avant la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel l’option a été utilisée. Il doit être accompagné du relevé de solde qui est le ndeg 2572. Lors de la présentation de la demande de remboursement, le formulaire ndeg 2573-SD doit être complété.
Le Bulletin officiel des finances publiques BOFiP reconnaît que les créances de carry-back nées après la date d’ouverture de la procédure peuvent être remboursées pendant la durée de la procédure.
Comptabilisation du carry-back
Comptabilisation de l’évolution des créances de carry-back
Au jour de la clôture de l’exercice déficitaire où l’entreprise a exercé le droit de l’exercer, la créance de carry-back doit être comptabilisée :
- On débite le compte 444 ” Impôts d’État sur le revenu ” ;
- Et et le crédit du compte 699 ” Report en arrière des pertes de revenus “.
Dans la réalité, pour suivre plus efficacement cette créance fiscale, il est possible de faire une subdivision de compte. Par exemple, le compte 4442 “Créances d’État provenant du report en arrière”.
Fiscalement, le montant qui provient du carry-back n’est pas imposable.
Exemple Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, qui clôture l’exercice comptable le 31 décembre de chaque année, réalise une perte fiscale de 12 000 euros en N. Elle avait réalisé en N-1 un bénéfice de 1 000 euros. En N-1, l’entreprise a réalisé un bénéfice fiscalement déductible de 36 000 euros. Il était soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés (33,1/3 33,1/3 %)) et avait donné lieu à un montant d’impôt sur les bénéfices de 12 000 euros. Le bénéfice réel n’a pas été dispersé. En N l’entreprise pourra rembourser son déficit de 4000 euros (12 000 multiplié par 33,1/3 %). Au 31 décembre N, l’entreprise déclarera sa créance de report en arrière car le compte 444 sera débité du compte 699 de 4000 euros.
Responsabilité de l’utilisation des créances
Dans un premier temps, la créance de carry-back sert de moyen de paiement. Elle peut être utilisée pour :
- Dans le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés d’une année ultérieure.
Dans ce scénario, l’entreprise est d’abord en mesure d’enregistrer l’impôt dû sur les bénéfices des sociétés sans tenir compte du report en arrière disponible :
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- Le compte 695 ” Impôts sur les bénéfices ” est débité ;
- Et crédite le compte 444 ” Etat – Impôts sur le revenu “.
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Au moment du paiement, il ne paiera que le montant qui est différent (montant de l’impôt dû sur le revenu des sociétés – demande de report en arrière).
Reprise de l’exemple précédent En N+1, l’entreprise réalise un bénéfice de 24 000 euros. Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés de 8000 euros. Elle peut également bénéficier d’un report en arrière de 4 400 euros. A la date du 31/12/N+1, elle déclare l’impôt sur les bénéfices des sociétés au débit du compte 695 par le crédit du compte 444 pour 8000 euros. Le solde du compte 444 au 31/12/N+1 est de 4.400 euros (8.000 – 4.400). Ensuite, pendant la période initiale de N+2, il présentera son relevé de solde et débitera la totalité du montant du report en arrière. Au moment du paiement, le compte 444 sera débité, et le compte 512 sera débité de 4000 euros.
- Dans le cas du paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés
Dans ce cas, la dissociation du report en arrière d’un compte 4442 est suggérée. Lors du paiement des acomptes, l’entreprise doit passer les écritures suivantes :
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- Le compte 444 ” Impôts d’État sur le revenu ” est débité du montant de l’acompte dû.
- Et crédite les comptes :
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- 4442 ” Créances d’État issues du report en arrière ” pour comptabiliser la partie du report en arrière déduite de l’avance de l’impôt sur les sociétés.
- “Banque” pour 512 “Banque” au montant effectivement distribué par l’entreprise.
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Lorsque le report en arrière a été remboursé en totalité ou en partie (à l’issue de la période de cinq ans) :
- Le compte 512 ” Banque ” est débité ;
- Le compte 444 ” État – Impôts sur le revenu ” est débité.
A noter que la créance de carry-back peut être imputée sur les impôts à payer si la créance est fiscalement déductible (TVA ou taxe sur les salaires, etc.).
Pour en savoir plus sur le thème des impôts :
- Comptabilité de l’impôt foncier
- Comptabilité de l’impôt sur les sociétés
- Comptabilisation de la TVA
- Comptabilisation de la CFE et de la CVAE
Conclusion Le report en arrière est crédité sur le compte 699 ” report en arrière des pertes de revenus “. Cette créance est susceptible d’être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq années suivantes. A l’expiration de cette période, elle sera remboursée.
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